C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
22. Pour obtenir un permis probatoire de la classe 5, une personne doit:
1°  si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 avant le 17 janvier 2010, soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 dont elle doit être titulaire depuis 12 mois ou, depuis 8 mois, dans le cas où elle soumet une attestation d’une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), établissant qu’elle a suivi avec succès la partie pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par cette classe;
2°  si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 à partir du 17 janvier 2010:
a)  soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 dont elle doit être titulaire depuis 12 mois;
b)  soumettre une attestation d’une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière, établissant qu’elle a suivi avec succès les parties théorique et pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par cette classe.
D. 1421-91, a. 22; D. 724-97, a. 5; D. 1311-2009, a. 4; L.Q. 2018, c. 7, a. 197.
22. Pour obtenir un permis probatoire de la classe 5, une personne doit:
1°  si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 avant le 17 janvier 2010, soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 dont elle doit être titulaire depuis 12 mois ou, depuis 8 mois, dans le cas où elle soumet une attestation d’une école de conduite reconnue par un organisme agréé par la Société, établissant qu’elle a suivi avec succès la partie pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par cette classe;
2°  si elle a obtenu un permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 à partir du 17 janvier 2010:
a)  soumettre son permis d’apprenti-conducteur de la classe 5 dont elle doit être titulaire depuis 12 mois;
b)  soumettre une attestation d’une école de conduite reconnue par un organisme agréé par la Société, établissant qu’elle a suivi avec succès les parties théorique et pratique du cours de conduite approprié à la conduite du véhicule visé par cette classe.
D. 1421-91, a. 22; D. 724-97, a. 5; D. 1311-2009, a. 4.